Nouveau droit successoral: aperçu des changements
Le droit successoral a évolué. Nous vous montrons quelles sont les nouvelles règles, pourquoi une réduction de la réserve héréditaire augmente votre marge de manœuvre et comment adapter au mieux la planification de votre succession.
Contenu:
Contenu:
- Examinez votre testament à la lumière du nouveau droit successoral, car vous pouvez désormais décider plus librement des bénéficiaires.
- La réduction des réserves héréditaires laisse une plus grande marge de manœuvre lors de la succession.
- Les réserves héréditaires pour les parents n’existent plus, de sorte que la ou le conjoint-e peut être privilégié-e.
- Les couples en concubinage doivent continuer à se déclarer mutuellement bénéficiaires par le biais d’un pacte successoral ou d’un testament.
- Vers la conclusion
En 2020, le Parlement a décidé de réviser le droit successoral, vieux de plus d’un siècle. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2023. La situation juridique des donatrices et donateurs ainsi que des héritières et des héritiers a ainsi été modifiée sur des points importants.
Réduction de la réserve héréditaire pour les descendant-e-s
Le principal changement concerne la réduction des réserves héréditaires: vous pouvez désormais disposer librement d’une plus grande partie de votre succession. Toute personne qui rédige un testament ou conclut un pacte successoral doit désormais tenir compte des réserves héréditaires suivantes:
- Après la révision du droit successoral, les enfants ou, en cas de décès prématuré, leurs descendant-e-s ont désormais droit à la moitié de leur part d’héritage légale. Auparavant, leur réserve héréditaire était de trois quarts.
- La réserve héréditaire de la ou du conjoint-e ou de la ou du partenaire enregistré-e reste inchangée et s’élève toujours à la moitié de la part d’héritage prévue par la loi.
- La réserve héréditaire des parents a été supprimée par la révision. Elle s’élevait auparavant pour chaque parent à la moitié de sa part d’héritage légale
Dans l’exemple, la modification a pour effet que la moitié de l’ensemble de la succession peut être répartie librement dans le testament. C’est ce qu’on appelle la quotité disponible. Jusqu’à présent, seuls trois huitièmes étaient disponibles à cet effet.
Pas de réserve héréditaire pour les parents
Si vous n’avez pas de descendant-e-s, la loi prévoit que ce sont vos parents qui héritent. Les parents n’ont désormais plus droit à une réserve héréditaire. Celle-ci a complètement disparu. Cela vous permet, si vous le souhaitez, de désigner votre conjoint-e, votre partenaire enregistré-e ou votre partenaire comme unique héritière ou héritier, sans tenir compte de vos parents.
Modification pour les couples en instance de divorce
Une autre nouveauté concerne les couples mariés en instance de divorce. Avant la révision, le droit à la succession et à la réserve héréditaire n’expirait qu’avec le jugement de divorce définitif. En cas de décès avant le divorce légal, la ou le conjoint-e survivant-e avait encore droit au moins à la réserve héréditaire.
Aujourd’hui, la protection de la réserve héréditaire est supprimée dès lors que la procédure de divorce est engagée. Un simple testament suffit pour exclure totalement de la succession la ou le conjoint-e en instance de divorce.
Conséquences en cas d’usufruit
Par testament ou pacte successoral, vous pouvez prévoir que votre conjoint-e ou votre partenaire enregistré-e- puisse jouir de l’ensemble de la succession («usufruit»). Les descendant-e-s commun-e-s ne peuvent ainsi faire usage de leurs biens hérités qu’au décès du second parent. En revanche, s’il s’agit de descendant-e-s non commun-e-s, il faut tenir compte de leurs réserves héréditaires.
La réduction de la réserve héréditaire pour les descendant-e-s a pour conséquence que vous pouvez désormais attribuer à votre conjoint-e survivant-e la moitié de la succession en pleine propriété, et non plus seulement un quart. En conséquence, vous lui attribuez une moitié de la succession en propriété et l’autre moitié en usufruit.
Interdiction de donation en cas de pacte successoral
Au-delà des donations occasionnelles, il existe une interdiction de faire des donations après la conclusion d’un pacte successoral. Cela vaut également pour les pactes successoraux déjà conclus. Si des donations ont néanmoins lieu sans être expressément prévues dans le pacte successoral, elles peuvent être contestées. Auparavant, la liberté de donation était en vigueur.
Le pilier 3a ne fait pas partie de la succession
En cas de décès, les avoirs épargnés dans le cadre du pilier 3a n’appartiennent pas aux héritières et aux héritiers, mais aux bénéficiaires. Jusqu’à présent déjà, il était juridiquement établi que les avoirs de prévoyance auprès d’une institution d’assurance du pilier 3a ne tombaient pas dans la succession. Il est désormais explicitement stipulé que les avoirs de prévoyance auprès de fondations bancaires ne font pas non plus partie de la succession. La révision du droit successoral a conduit à cette clarification.
Néanmoins, les droits découlant du pilier 3a sont ajoutés à la masse de calcul de la réserve héréditaire à hauteur de la valeur de rachat auprès de l’assurance et du capital versé (solution bancaire). Les bénéficiaires d’assurances susceptibles d’être rachetées dans le cadre du pilier 3b sont également traités de la sorte. Il est préférable de faire référence dans le testament aux clauses bénéficiaires que vous avez déposées auprès de l’institution de prévoyance.
Commencez aujourd’hui pour en profiter à l’avenir
Avez-vous déjà pensé à votre retraite? Très bien: plus vous commencez tôt, mieux c’est. Comme on dit, les petits ruisseaux font de grandes rivières. Et le meilleur dans tout ça? En faisant des virements au pilier 3a, vous économisez en même temps des impôts.
Liquidation du régime matrimonial
En cas de décès, il y a tout d’abord une liquidation du régime matrimonial entre les conjoint-e-s. Si rien d’autre n’a été convenu par contrat de mariage, les règles légales sur la participation aux acquêts s’appliquent. En conséquence, la veuve ou le veuf a droit à ses biens propres respectifs ainsi qu’à la moitié des acquêts réalisés. L’autre moitié, ainsi que les biens propres de la ou du défunt-e, constituent la succession, qui est répartie entre les héritières et héritiers.
Les conjoint-e-s peuvent déroger à cette règle par contrat de mariage et décider de s’attribuer mutuellement la totalité des acquêts en cas de décès. La révision de la loi a désormais précisé que la part attribuée au-delà de la moitié n’est pas prise en compte pour le calcul de la réserve héréditaire en cas de descendant-e-s commun-e-s. Ces descendant-e-s ne reçoivent alors que leur part d’héritage sur les biens propres laissés par le parent décédé.
Le nouveau droit successoral n’a pas touché à certaines des règles déjà en vigueur. Par exemple, l’ordre légal de succession, appliqué en l’absence de testament ou de pacte successoral, continue de s’appliquer.
En outre, la révision n’annule pas les testaments et les pactes successoraux signés avant le 1er janvier 2023. Ils restent valables. Mais attention: pour eux aussi, les nouvelles règles s’appliquent en cas de décès après le 1er janvier 2023, par exemple pour les réserves héréditaires. Les réserves héréditaires selon l’ancien droit doivent être fixées dans le testament ou le pacte successoral.
En l’absence de testament, l’ordre de succession légal reste inchangé
Si vous n’avez pas rédigé de testament ni de pacte successoral, votre succession sera répartie de manière inchangée selon l’ordre de succession légal. Ce qui a changé, ce sont les réserves héréditaires, mais pas les ayants droit à la succession ni les parts d’héritage légales.
- Si vous êtes marié-e et avez des enfants, un partage du régime matrimonial sera d’abord effectué entre les conjoint-e-s après votre décès.
- De la succession, une moitié revient à la ou au conjoint-e survivant-e.
- L’autre moitié est versée aux enfants.
Toujours pas de droit de succession légal en cas de concubinage
La révision du droit successoral n’a pas non plus modifié le statut des concubin-e-s. Elles et ils n’ont toujours pas de droit de succession légal. Si vous souhaitez désigner votre concubin-e comme bénéficiaire, vous devez continuer à prendre des dispositions testamentaires ou contractuelles.
La situation fiscale n’a pas non plus changé: selon les cantons, l’héritage à un-e concubin-e est exonéré d’impôts ou reste soumis à des droits de succession pouvant atteindre 50%.
Le nouveau droit successoral élargit votre marge de manœuvre. Il facilite la désignation de personnes souhaitées, par exemple en concubinage, ou des organisations, comme des fondations et des associations, par rapport aux héritières et héritiers réservataires. Si vous avez déjà rédigé un testament, vous devriez profiter de ces changements pour vérifier son contenu. Souhaitez-vous modifier les redistributions en raison des libertés accrues? Vos dispositions en matière de réserves héréditaires sont-elles clairement formulées, même selon le nouveau droit successoral? Ou bien avez-vous besoin de compléments pour une éventuelle procédure de divorce?
Disclaimer
Disclaimer